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LINDEPENDANT.SN-Lorsqu’un Procureur de la République me déclare qu’une partie d’un procès-verbal établi par un Officier de Police Judiciaire peut ne pas lier le parquet et qu’il peut avoir raison de demander sa modification, cela peut prêter à discussion.
En effet, le code de procédure pénale dispose sans équivoque en son article 16 que « les Officiers de Police Judicaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14, ils reçoivent les plaintes et dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 67 à 69.
En cas de crime et délit flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 45 à 59.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission ».
Par définition le mot « pouvoir » est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, d’utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la Loi, soit par un mandat. Et en l’espèce la compétence lui est attribuée par la loi (le code de procédure pénale).
Ce qui signifie que dans la phase de l’enquête l’OPJ exerce sa compétence sans influence aucune du parquet qui doit se limiter au contrôle que la loi lui confère.
La seule exception à ce principe constitue les dispositions de l’article 60 du code de procédure pénale, qui rappelle
« l’arrivée du Procureur de la République sur les lieux dessaisit l’Officier de Police Judiciaire,
Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de Police Judiciaire prévus au présent chapitre ».
Il faut rappeler que l’OPJ étant un agent assermenté, les actes qu’il pose sont prévus et protégés par la loi. C’est pourquoi toute modification de procès-verbal établi par lui, dûment signés et transmis au parquet entraîne la nullité automatique de l’acte ainsi que tous actes posés sur la base de ce procès-verbal.
Et puisque le procès-verbal ne vaut qu’à titre de renseignement, selon l’article 417 du code