REVOCATION DU MAIRE DE DAKAR : Ndiaga Sylla pointe du doigt l’inadéquation des textes

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LINDEPENDANT.SN-Ndiaga Sylla a évoqué la radiation du maire de Dakar. Et c’est pour mettre l’accent sur l’inadéquation des textes dans ce cas d’espèce. En effet, l’expert électoral indique que l’article L.277 du code électoral énonce les conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité. Or les cas d’inéligibilité aux élections municipales sont évoqués aux articles L.271 à L.276. Mais, la vérité est que, estime-t-il, cette disposition du code électoral est inadaptée et son contenu équivoque.

De plus, il considère qu’ »il n’y a pas lieu d’invoquer l’article L.30 code électoral dès lors qu’il ne saurait être visé dans ce cas précis. L’article 135 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) ne saurait s’appliquer à Monsieur Dias qui est condamné pour délit et non pour Crime. Et à l’article 140, l’énumération bien que non exhaustive ne vise pas son cas. »
Pour Ndiaga Sylla, la destitution de Barthélemy Dias de son mandat de maire est due à une inadéquation des textes. En effet, dit-il, il fallait préciser la notification en question et le caractère suspensif du recours. « Toutefois, il ne serait pas judicieux de dire que la décision de déclarer le conseiller municipal démissionnaire « devient immédiatement exécutoire », c’est omettre de prendre en considération le reste de la disposition L.277, al 1er : « … Sauf recours devant la Cour d’Appel dans les 10 jours de la notification ». De plus, l’article L.272, qui n’a pas été visé par l’autorité administrative, concerne l’électeur privé du droit électoral.
L’expert électoral de souligner que l’article L.29 du code électoral n’est pas relatif à l’inéligibilité. C’est, renseigne-t-il, une condition d’inscription sur les listes électorales. A noter que la décision instituant une déchéance électorale et la peine prononcée contre le maire de Dakar, Barthélemy Dias, a été déjà purgée en vertu de L.29 nouveau. « Retenons ici et maintenant qu’il n’y a pas lieu d’invoquer l’article L.30 code électoral dès lors qu’il ne saurait être visé dans ce cas précis. L’article 135 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT) ne saurait s’appliquer à Monsieur Dias qui est condamné pour délit et non pour Crime. Et à l’article 140, l’énumération bien que non exhaustive ne vise pas son cas. »
Ndiaga Sylla de poser des pistes de réflexion dans un certain nombre de questions. Est-ce que l’élection du maire au suffrage universel ne ferait pas obstacle à l’exécution de L.277 ? Ne faudrait-il pas se référer aux CGCT (art. 135 et 140) ? A titre principal, l’expiration/exécution de la peine prévue à L.29 dernier alinéa ne devrait-elle pas être décomptée à partir du prononcé de la peine en première instance confirmé en appel ? », s’interroge-t-il. A l’en croire, rien ne justifie la violence utilisée et l’inélégance. « Même démis, le Maire est tenu de passer service… Dès lors, vouloir le chasser, comme cela a été fait, lui donnerait-il le droit de refuser de passer le témoin à son successeur », estime avant de conclure : « Enfin, je persiste et signe que l’article 61 de la Constitution sur lequel se fonde le brillant ministre de la Justice et repris par l’article 51 du RIAN ne précise pas la procédure de radiation d’un député… Pourtant, celle-ci est régie par les articles LO.162 et LO.198 du code électoral.
Ndèye Fatou Gning

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